Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

CENSURE & CINEMA

CENSURE & CINEMA

Collection Darkness, censure et cinéma


Le décret modifiant les conditions de classification des films aux mineurs de 18 ans a été publié ce matin

Publié par darkness-fanzine.over-blog.com sur 9 Février 2017, 07:03am

Catégories : #censure, #cinéma, #interdiction, #18 ans

Le Journal Officiel de la République française vient de publier ce matin le décret n°2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique modifiant le Code du cinéma et de l'image animée.

Larticle R.211-12 qui précise les différents niveaux de restriction à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique en salles, a été modifié à la demande du ministère de la Culture et de la Communication, après le rapport de Jean-François Mary, ancien président de la Commission de classification, intitulé « La classification des œuvres cinématographiques relative aux mineurs de seize à dix-huit ans », remis à Audrey Azoulay le 29 février 2016.

Alors que le rapport proposait de revoir la rédaction initiale de l'article pour ce qui concerne la classification classique (excluant les films à caractère pornographique de l'article L.311-2)...

version initiale : "Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L.311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription"

version proposée dans le rapport : " Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans, lorsque l’œuvre ou le document comporte sans justification de caractère esthétique des scènes de sexe ou grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser."

... la rédaction finale, validée par le Conseil d'Etat et publiée ce matin, est dorénavant la suivante :

version nouvelle : "Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5°", c'est-à-dire une interdiction aux mineurs (classique ou pour pornographie), et un alinéa d'ajouter "le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation" soit assorti d'une interdiction classique aux moins de 18 ans.

Le tout nouvel article retient donc l'ensemble des propositions formulées par Jean-François Mary l'année passée.

Ainsi, le remplacement du critère de "scènes de sexe non simulées" par celui de "scènes de sexe" prend en compte le développement des techniques numériques de mise en scène, et l'alinéa ne parle plus de "scènes de très grande violence" mais de "scènes de grande violence".

L'atteinte grave à la sensibilité des spectateurs mineurs née de l'accumulation des scènes de violence ou de sexe, voire leur banalisation, doit entraîner systématiquement l'interdiction du film ou du documentaire aux moins de 18 ans.

Seul l'esthétisme ou le procédé narratif semble pouvoir faire éviter à l'oeuvre d'être inscrite sur les listes des films à caractère pornographique ou incitant à la violence. Ce que le visa devra donc motiver précisément dans ses attendus.

Notons également qu'un nouvel alinéa de l'article R.211-12 du Code de cinéma pose le principe de proportionnalité que doit revêtir toute mesure de restriction :

"La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine."

Enfin, mentionnons la modification de l'article R.311-2 du Code de justice administrative qui confie désormais en premier et dernier ressort le contentieux du visa d'exploitation des oeuvres cinématographiques à la Cour administrative d'appel de Paris, tout en conservant aux parties la possibilité de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat

Si les juges du tribunal administratif de Paris vont pouvoir souffler, les juges du fond n'ont donc pas fini d'apprécier les nouveaux critères subjectifs posés par l'article R.211-12 du Code du cinéma...

Les réactions ne se sont pas faites attendre. Le site lemonde.fr rapporte que maître André Bonnet, avocat de l’association Promouvoir est plutôt confiant : "Joint au téléphone, il dit se satisfaire des changements apportés "sous réserve d’une lecture plus approfondie des textes". Il se félicite notamment de la simplification du circuit de recours en justice, approuve la suppression de la notion de sexe non simulé "qui n’avait plus aucun sens compte tenu de l’évolution des techniques au cinéma" et estime qu’au final, "le texte sera plus restrictif que précédemment quant aux scènes de sexe et de violence".

Faisant une tout autre lecture du texte, la société civile des Auteurs-réalisateurs-producteurs (ARP) salue dans un communiqué publié le 9 février, un décret qui "vient préserver et sécuriser la liberté des créateurs, la spécificité de la création artistique et sa diffusion" Et réaffirme sa volonté de résister face aux attaques portées contre la liberté artistique : "Plus que jamais, notre société a besoin d’art et de liberté, et certainement pas d’un retour à un ordre soi-disant moral". Même réaction pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) qui  "accueille avec satisfaction la publication d’un décret réformant la classification des films de cinéma qui met un terme à l’interdiction automatique des films présentant des scènes de sexe non simulées aux moins de 18 ans." Idem pour le Bureau de liaison des organisations du cinéma (BLOC) qui "salue la publication de ce texte, qui clarifie les règles de classification, au bénéfice de la liberté de création et de diffusion des œuvres cinématographique."

Les professionnels reprennent en réalité le communiqué publié par Audrey Azoulay sur son site :

"Liberté d’appréciation. Jusqu’à aujourd’hui, le décret relatif à la classification prévoyait qu’un film était  automatiquement interdit aux moins de dix-huit ans lorsqu’il présentait des « scènes de sexe non simulées ».  Désormais, la commission de classification retrouve sa pleine liberté d’appréciation pour déterminer les mesures « proportionnées aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propre à chaque âge ».

Liberté d’expression. Une mesure de classification est susceptible de  constituer une restriction de la liberté d’expression et de création. Il est donc apparu « indispensable » à la ministre de la Culture et de la Communication, qu’une telle mesure repose sur l’avis collégial  de professionnels avertis et de représentants des différentes sensibilités de notre société. La commission de classification représente de manière équilibrée les professionnels du cinéma et de la protection de l’enfance, notamment le Défenseur des droits et les associations familiales.

Protection des mineurs Le décret publié le 9 février prévoit  que « lorsque l’œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à heurter gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser […] », il ne peut être qu’interdit aux moins de dix-huit ans ou classé « X ».

Des recours facilités. Second volet du décret : la réforme simplifie les voies de recours, réduit les délais de procédure et harmonise la jurisprudence. La Cour administrative d’appel est désormais compétente en premier et dernier ressort, tout en conservant aux parties la possibilité de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat."

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article

Archives

Articles récents