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CENSURE & CINEMA

CENSURE & CINEMA

Collection Darkness, censure et cinéma


Promouvoir est déboutée par le tribunal administratif de Paris malgré l'annulation de l'un des deux visas de Sausage Party

Publié par darkness-fanzine.over-blog.com sur 11 Avril 2017, 21:14pm

Catégories : #censure, #cinéma, #interdiction, #promouvoir, #sausage party, #annulation

Mis à jour le 12 avril 2017.

Dans un jugement rendu public le 7 avril 2017, le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande d'annulation des visas d'exploitation (en version originale sous-titrée et en version doublée en langue française) accordés par la ministre de la Culture et de la Communication à Sausage Party (2016, Conrad Vernon et Greg Tiernan), présentée par les associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine, a annulé le visa attribué à la version française du film d'animation pour adultes, en tant que la Commission de classification a rendu un avis fondé sur la version originale sans disposer du découpage dialogué de la version doublée en français.

Une erreur de droit qui a conduit le juge à annuler le visa délivré à la version française en méconnaissance des dispositions de l'article R.211-10 du Code du cinéma et de l'image animée. En revanche, le visa attribué à l'oeuvre présentée en salles en version originale sous-titrée en français, est validé par le juge. Ce que conteste le conseil des associations demanderesses (voir en fin d'article).

C'est donc toute petite victoire pour Maître André Bonnet, le jugement rejetant les autres moyens soulevés par les deux associations. En effet, le tribunal administratif a estimé que si le film comporte « des scènes faisant allusion à des pratiques sexuelles et à la prise de produits stupéfiants », il ne peut « être regardé comme diffusant un message à caractère violent ou pornographique, portant atteinte à la dignité humaine, ou de nature à favoriser la corruption d’un mineur ». En outre, les juges ajoutent que « bien qu'elles présentent une vulgarité certaine, les séquences à caractère sexuel [...] dépourvues de tout réalisme [...] mises en scène sur un mode distancié d’humour potache, [...] ne révèlent ni préjugés sexistes ou racistes, ni d'intention dégradante à l'égard des femmes ou de minorités ; que compte tenu de leur caractère délibérément excessif et improbable, les scènes [...] ne sont pas de nature à heurter la sensibilité de spectateurs de plus de douze ans ; que la crudité des dialogues de la version originale, alors même qu'au demeurant l'essentiel des jeux de mots à connotation sexuelle n'est pas repris dans les sous-titres, n'est pas susceptible de choquer des spectateurs de plus de douze ans compte tenu de l’évolution des moeurs », et de conclure que le contenu du film « ne justifiait pas la formulation d’un avertissement destiné à l’information du public ».

En résumé, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'interdiction aux moins de 12 ans de Sausage Party sans avertissement est suffisante, compte tenu de l'évolution des mœurs, du caractère imaginaire et fictionnel du film et des séquences controversées à caractère excessif et improbable, dépourvues de tout réalisme, et mises en scène sur un mode distancié d'humour potache. Au final, seul le visa d'exploitation délivré pour la version postsynchronisée en français est annulé pour une simple irrégularité juridique.

Maître Bonnet réfute énergiquement le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris et annonce d'ores et déjà sa ferme intention de faire appel du rejet de sa demande d'annulation du visa délivré par Audrey Azoulay pour la version originale sous-titrée de Sausage Party.

Selon le célèbre avocat, le juge a intentionnellement "inventé" des conclusions sur un visa qui n'a jamais été demandé par le distributeur français. En outre, il note que le juge administratif, en écartant la nécessité d'apposer un avertissement, a volontairement ignoré la décision du Conseil d'Etat du 8 mars 2017 par laquelle la Haute juridiction avait annulé l'ordonnance du 14 décembre 2016, estimant alors que « pour écarter moyen tiré de ce que le visa litigieux devait être assorti d’un […] avertissement », le juge des référés ne pouvait se contenter d’estimer « que le public était suffisamment informé du contenu du film et des éléments qu’il comporte susceptibles de choquer les plus jeunes du fait, d’une part, de l’interdiction aux moins de douze ans, exceptionnelle s’agissant d’un film d’animation, d’autre part, des conditions de diffusion du film, en particulier en raison de la nature du titre et de l’affiche du film ainsi que du contenu de la bande annonce diffusée avant sa sortie. »

A suivre...

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