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CENSURE & CINEMA

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Collection Darkness, censure et cinéma


L'ordonnance du 21 décembre 2020 allonge la liste des interdits sur un service de communication audiovisuelle et durcit la mission confiée au CSA

Publié par darkness-fanzine.over-blog.com sur 12 Janvier 2021, 07:56am

Catégories : #censure, #télévision, #CSA, #ordonnance, #interdits, #europe, #directive

Marc Le Roy nous apprend que l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, vient de modifier certains articles de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Ainsi, si l’article 3-1 de la loi de 1986 disposait déjà que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) « veille [...]à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse », son article 15 est désormais rédigé et complété comme suit (en gras) :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Il s'assure que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil s'assure qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Il s'assure également de la mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

[...]

Il s'assure en outre qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

Il s'assure enfin que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent :

1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;

2° Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.

Il élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes. »

Le CSA ne doit donc plus seulement veiller mais il doit dorénavant s’assurer de l’application des règles permettant de protéger l'enfance et l'adolescence, et de respecter la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Des programmes qui ne doivent pas contenir de messages incitant à la haine ou à la violence fondés sur toute discrimination relative au sexe, à la race, à la couleur, aux origines ethniques ou sociales, aux caractéristiques génétiques, à la langue, à la religion ou aux convictions, aux opinions politiques ou toute autre opinion, à l'appartenance à une minorité nationale, à la fortune, à la naissance, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle, et à la nationalité (article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) mais désormais aussi « à raison de l’identité de genre ». Une dernière notion juridiquement floue - comme l’est déjà la dignité humaine -, qui ne figurait pas dans le projet de transposition de la directive «Services de médias audiovisuels» (SMA), qui complète une liste déjà très longue d’interdits à laquelle il faut en plus ajouter la provocation directe ou l’apologie publique des actes de terrorisme (article 421-2-5 du Code pénal) et/ou le fait « d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes » (article 421-2-5-1 du Code pénal).

Le Conseil n’a donc plus une simple obligation de moyens (veiller) mais une véritable obligation de résultat (assurer). Une surveillance stricte qui concerne et s’applique à tous les programmes y compris les séries télévisées et les œuvres cinématographiques diffusées par un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande. Notons que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos sont également soumis aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 (modifiée par l'ordonnance du 21 décembre 2020). En outre, ces plateformes sont encouragées à adopter un code de bonne conduite (article 61 de la loi de 1986 modifiée).

La concrétisation de l'annonce faite par le Président de la République le 25 novembre 2017 lequel, dans un discours prononcé à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, avait promis d'étendre les pouvoirs du CSA.

On se souvient aussi du discours d’Olivier Schrameck, président du CSA, qui déclarait le 23 janvier 2018 : « Une régulation étendue aux services audiovisuels numériques tant par son périmètre que par ses méthodes, telle est précisément la perspective de l’année qui s’ouvre, laquelle pourrait constituer un tournant décisif. [...] Au-delà, les déclarations publiques du Président de la République ont ouvert la voie à un élargissement de la sphère de régulation qui permettra d’appréhender les nouvelles techniques et les nouveaux acteurs numériques. »

Pour mémoire :

Les services de communication audiovisuelle sont définis à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Les services de communication audiovisuelle incluent ainsi toute communication au public de services de radio et de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public. Les services peuvent être diffusés par voie hertzienne, par ADSL, par la téléphonie mobile, par câble ou par satellite.

Les services de communication au public en ligne par voie électronique sont quant à eux définis par l'article 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ».

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