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CENSURE & CINEMA

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Collection Darkness, censure et cinéma


Un film peut-il toujours être interdit pour atteinte à la dignité humaine ?

Publié par darkness-fanzine.over-blog.com sur 9 Février 2015, 21:06pm

Catégories : #Dieudonné, #cournon d'auvergne, #interdiction, #atteinte à la dignité humaine

En confirmant le 6 février 2015 l'ordonnance du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a suspendu l'arrêté du maire de Cournon d'Auvergne interdisant la représentation publique de Dieudonné dans sa commune, le juge des référés du Conseil d’État a autorisé la tenue du spectacle, adoptant une position apparemment différente de celle l'ayant conduit à confirmer l'interdiction de son précédent spectacle en 2014 pour atteinte à la dignité humaine. Le Conseil d’État a-t-il changé d'avis depuis l'année dernière ?

Oui et non. Enfin pas vraiment.

Alors que dans son arrêté le maire de Cournon reprenait presque mot pour mot les motifs ayant conduit à valider l'interdiction préfectorale du spectacle de Dieudonné à Nantes en 2014, le Conseil d’État, après avoir rappelé que les atteintes à la liberté d’expression pour des raisons d'ordre public doivent être "nécessaires, adaptées et proportionnées" (la jurisprudence Benjamin de 1933), constate que :

  • ce spectacle a été donné à plusieurs reprises en France depuis décembre 2014 sans susciter ni troubles à l’ordre public ni plaintes ou condamnations pénales ;
  • ce spectacle ne comporte pas les propos retenus par le maire dans les motifs de son arrêté (dont certains porteraient atteinte à la dignité humaine, selon le maire) ;
  • le fait que l'humoriste a déjà été condamné pénalement ou soit mis en cause devant le juge pénal pour d’autres faits, ne suffit pas à caractériser le risque de troubles à l’ordre public ;
  • ni le contexte national, marqué par les attentats du début du mois de janvier, ni les éléments de contexte local relevés par le maire ne suffisent à établir un risque pour l'ordre public.

Le Conseil d’État affirme donc que si la tenue du spectacle de Dieudonné "appelle certaines mesures de sécurité", il souligne qu'elles peuvent être décidées sans que l’interdiction totale constitue "le seul moyen de sauvegarder l’ordre public", ajoutant dans son communiqué qu'il s'agit "au vu de tous ces éléments" d'une "situation différente de celle qui avait donné lieu à des interdictions au mois de janvier 2014".

Le Conseil d’État parvient à expliquer que sa position n'a pas changé mais que la situation est différente. En effet, en janvier 2014 le juge des référés avait estimé que certains propos antisémites de Dieudonné incitant "à la haine raciale" faisaient, "en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale" pour lesquels il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, portaient atteinte à la dignité humaine et que, dès lors, l'interdiction totale était justifiée, même en l'absence de circonstances locales, le risque d'un trouble à l'ordre public étant supérieur à l'atteinte portée aux libertés.

Le 6 février 2015, subtilement et sans se déjuger, le Conseil d’État, après avoir constaté (sans l'écrire) que les propos tenus dans le nouveau spectacle ne portent pas atteinte à la dignité humaine - le communiqué du Conseil d’État explique que le juge des référés a "procédé à un examen détaillé des circonstances de faits particulières à l’affaire" et qu'il "a vérifié si les propos que le maire avait retenus pour prendre son arrêté" [dont certains porteraient atteinte à la dignité humaine] "figurent dans le spectacle en cause" -, examine alors l'existence de circonstances locales pouvant justifier l'interdiction du spectacle, ainsi que le risque de troubles sérieux qu'il engendre. Ce que le juge écarte dans les deux cas en déclarant que "les éléments de contexte local relevés par le maire ne suffisent à établir l’existence d'un risque de trouble à l'ordre public".

En conclusion, nous pouvons dire que le Conseil d’État a rassuré les défenseurs des libertés d'expression et de réunion, sans toutefois remettre en question le fait que le juge administratif puisse valider l'interdiction d'un spectacle lorsqu'il fait courir le risque d'une atteinte grave à l'ordre public dans sa composante particulière de protection de la dignité humaine caractérisée par des propos pénalement répréhensibles.

Le cinéma est donc toujours concerné.

 

Pour lire un autre article sur le sujet : ICI.

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