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CENSURE & CINEMA

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Collection Darkness, censure et cinéma


Love, La Vie d’Adèle : pourquoi l’analyse filmique est un genre juridique

Publié par darkness-fanzine.over-blog.com sur 24 Décembre 2015, 10:09am

Catégories : #visa, #cinéma, #rapport, #censure, #interdiction, #commission, #mbongo

A la veille de la remise des propositions du président de la commission de classification des œuvres cinématographiques à la ministre de la Culture, visant principalement à modifier les règles d'interdiction des films contenant des scènes de très grande violence ou de sexe non simulées après la censure du juge administratif des visas ministériels d'exploitation des films Nymphomaniac volumes 1 et 2, Saw 3D, Love, ou encore La Vie d'Adèle chapitres 1 et 2, Pascal Mbongo propose une courte analyse de la situation en comparant le cas français au dispositif d'autorégulation mis en place aux États-Unis. Nous choisissons de reproduire une partie de l'article publié le 24 décembre 2015 sur le site thetodaypost.com, la suite étant proposée en fin de texte, avec un droit de réponse :

« Le ministre de la Culture et de la Communication a confié au président de la Commission de classification du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) une mission de réflexion sur la classification des œuvres cinématographiques. Cette mission intervient dans un contexte dans lequel les juridictions administratives ont déjugé la ministre de la Culture en lui reprochant d’avoir sous-classifié Love ou La Vie d’Adèle.

Notre débat public sur la classification des œuvres cinématographiques est paradoxal : la classification est un enjeu juridique (puisque la classification consiste en des actes juridiques) pour lequel l’on ne veut surtout pas de considérations juridiques (au nom de la « liberté artistique » et en raison d’un certain antijuridisme français). C’est au fond ce paradoxe qu’a compris l’association Promouvoir en choisissant pour sa part de mobiliser cette ressource de l’État de droit qu’est… le droit.

Il n’y a jamais eu en France de définition des règles de classification des films par les pouvoirs publics qui ait empêché des polémiques à la suite de telle ou telle classification ou de telle ou telle décision de justice. La réglementation en vigueur de la classification n’est jamais que le résultat de plusieurs modifications (1992, 2001, 2003, 2008, 2010) d’un texte (le décret du 23 février 1990) qui avait lui-même été présenté comme devant mettre « définitivement fin » aux polémiques sur la classification.

La ressemblance est ainsi quasi parfaite entre les polémiques contemporaines autour de Love, Saw 3D : chapitre final, La Vie d’Adèle ou Love et, par exemple, la polémique de 1995-1996 à propos de Hustler White de Bruce LaBruce et Rick Castro. Cette scénographie de la polémique sur la classification est si immuable qu’elle est constamment traversée par l’erreur consistant pour les médias à imputer à la Commission de classification une décision qui relève plutôt du ministre de la Culture. Au demeurant, l’on ne sait jamais à la lecture de la presse si le (la) ministre de la Culture a visionné le film litigieux avant la délivrance du visa. Et, alors que la lecture des journaux après telle « victoire de l’association ultra conservatrice » Promouvoir suggère que cette association gagne constamment ses actions, cette suggestion est démentie par les statistiques des décisions de justice. Quant à l’argument tiré de la « progression de la censure » contre les films, il n’est guère circonstancié au nombre de films « transgressifs » produits et non frappés d’une interdiction aux moins de 18 ans ou aux moins de 16 ans.

Le Code du cinéma et de l’image animée (article L. 211-1), en prévoyant un visa ministériel d’exploitation cinématographique, institue donc ce qu’il est convenu d’appeler en droit français une « police administrative spéciale », cette expression désignant les pouvoirs d’une autorité administrative habilitée à réglementer une forme d’activité sociale (cinéma, commerce, débits et boissons, chemins de fer, colportage, etc.) ou une catégorie de personnes (entrée et séjour des étrangers).

Il convient toutefois de garder à l’esprit que la disparition de la police administrative spéciale des films ne priverait pas les pouvoirs publics de la faculté de s’immiscer dans l’exploitation cinématographique au titre de la « police administrative générale », qui désigne pour sa part les pouvoirs d’une autorité administrative habilitée à réglementer l’ensemble des activités des administrés en vue du maintien de l’ordre public.

Or, la jurisprudence administrative admet depuis longtemps que le premier ministre, pour l’ensemble du territoire, le préfet pour le département, le maire pour la commune, peuvent faire usage de leurs pouvoirs généraux de police administrative, y compris à l’encontre de la liberté de la presse, de la liberté d’expression, de la liberté cinématographique ou de la liberté des spectacles. Cette intervention de la police générale doit, sous peine d’annulation par le juge administratif, être justifiée par des « circonstances locales particulières » et être « proportionnée au but poursuivi ».

Pour ainsi dire, si par hypothèse l’article L. 211-1 du Code du cinéma et de l’image animée devait être abrogé (au profit d’une « autorégulation professionnelle »), il resterait encore au législateur à dire s’il exclut par ailleurs toute possibilité d’utilisation de la « police générale » en matière d’exploitation cinématographique. Cela est possible s’agissant des maires et des préfets. Il n’est pas certain en revanche que le Conseil constitutionnel accepte cette idée s’agissant du premier ministre puisque celui-ci tient son pouvoir de police administrative générale de la Constitution (art. 20 et 21).

S’il était possible de trouver un système de classification des films qui convienne à tout le monde (c’est-à-dire à toutes les sensibilités politiques, éthiques, morales, esthétiques) et qui tienne spécialement compte des propriétés et des spécificités économiques et socioculturelles de l’édition cinématographique en France, vraisemblablement aurait-il déjà été adopté depuis 1990. Aucune des idées réformistes disponible depuis le décret de 1990 ne semble pouvoir offrir « la » solution définitive.

On n’insistera pas sur la proposition cocasse de ceux qui voudraient voir créer en matière de classification des films une exception en faveur des « œuvres de l’esprit » : au sens du Code de la propriété intellectuelle, une « œuvre de l’esprit » se définit sans considération de sa valeur artistique, culturelle ou littéraire. Les films Dorcel ou les films nazis archivés par le CNC ne sont pas moins des « œuvres de l’esprit ».

L’idée de créer une autorégulation professionnelle soulève quant à elle certaines questions. S’il s’agit de faire en sorte que la Commission de classification ne soit composée que de « professionnels » (du cinéma, de la télévision, voire de l’Internet), trois variantes existent :

  1. ou bien le visa ministériel d’exploitation serait-il maintenu par ailleurs, auquel cas « autorégulation » serait inapproprié puisque la Commission continuerait d’être ce qu’elle est, une commission administrative consultative ;

  2. ou bien le visa ministériel d’exploitation serait-il supprimé, la classification des films incombant entièrement à l’organisme de classification, alors serait-on en présence d’une nouvelle autorité administrative indépendante dont les décisions seraient de toutes les façons justiciables des tribunaux administratifs ;

  3. ou bien s’agirait-il de supprimer purement et simplement la police administrative spéciale représentée par le visa ministériel au profit d’un organisme privé telle que la Classification and Rating Administration aux États-Unis (CARA) ou l’autorité de régulation de la publicité professionnelle (ARPP), auquel cas faudrait-il trancher par ailleurs la question de l’applicabilité de la police administrative générale aux œuvres cinématographiques. »

 

[...] La suite, et l'article en entier peuvent être consultés en cliquant : ICI.

 

L'auteur de l'article conteste notre proposition visant à exclure les "œuvres de l'esprit" du champ d'application de l'article 227-24 du Code pénal - lequel rappelons-le sanctionne, notamment, la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur -, en expliquant que des films pornographiques ou de propagande nazie sont aussi des œuvres de l'esprit. Si nous partageons son constat, nous l'invitons à lire notre proposition jusqu'au bout, celle-ci consistant à exclure de telles œuvres si et seulement si des dispositions particulières organisent la protection des mineurs. Ce qui est le cas pour le cinéma.

Dès lors, nous maintenons que cette proposition aurait pour intérêt de mettre fin aux nombreuses polémiques nées de l'application contestée de l'article 227-24 du Code pénal dans le domaine artistique en général, et cinématographique en particulier, cette précision permettant en outre de renforcer les avis de la Commission de classification et les choix du ministre.

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